DECRET
N° 2008-333/PRES du promulguant la loi n° 030-2008/AN du
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU
VU la
lettre n°
2008-040/AN/PRES/SG/DGSL/DSC du 30
mai 2008
du
Président de
l’Assemblée nationale
transmettant pour
promulgation
la loi n°030-2008/AN
du 20 mai 2008 portant lutte contre
le VIH/SIDA et
protection des droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA ;
D
E C R E T E
ARTICLE
1 :Est promulguée la
loi n° 030-2008/AN du 20 mai 2008 portant
lutte contre le VIH/SIDA et protection des droits des personnes vivant
avec le VIH/SIDA.
ARTICLE
2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 19 juin 2008
Blaise COMPAORE
LOI
N° 030-2008/AN
PORTANT
LUTTE CONTRE
LE VIH/SIDA
ET PROTECTION
DES DROITS
DES PERSONNES
VIVANT AVEC
LE VIH/SIDA.
L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Vu
Vu
la résolution n° 001-2007/AN du 04 juin 2007, portant validation du
mandat des députés ;
Vu
la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique ;
Vu
la loi n° 034/98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière ;
Vu
la loi n° 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant code du travail ;
Vu
la loi n° 049-2005/AN du 21 décembre 2005 portant santé de la
reproduction ;
a délibéré en sa séance du 20 mai 2008
et adopté la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
1 : LES DISPOSITIONS
GENERALES
Article
1 :
La présente loi a pour objet de renforcer la lutte contre le VIH/SIDA et de
promouvoir les mesures de protection des personnes en matière du VIH/SIDA,
notamment les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les prestataires des services
de santé, les personnes affectées par le VIH/SIDA, les personnes vulnérables
au VIH/SIDA et, en général, la famille et la communauté.
Article
2 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
-
SIDA : syndrome d’immuno déficience
acquise. C’est le stade ultime de l’infection à VIH et qui se caractérise
par l’apparition des maladies opportunistes et l’augmentation de la charge
virale ;
-
VIH : virus de l’immuno déficience
humaine. C’est le virus responsable du SIDA ;
-
ARV :
antirétroviral ou antirétroviraux, médicaments utilisés dans le
traitement du Sida et qui ont pour but d’empêcher la multiplication du virus
dans l’organisme ;
-
IST :
infections sexuellement transmissibles ;
-
Maladie opportuniste :
toute maladie dont l’apparition ou l’aggravation est directement ou
indirectement liée à l’infection à VIH ;
-
Personne infectée : toute personne vivant avec le VIH/SIDA développant ou non la
maladie ;
-
Professionnelle du sexe : toute
personne se livrant à la prostitution ;
-
Personne vulnérable : est considérée comme personne vulnérable au VIH/SIDA, toute
personne vivant une situation menaçant sa santé, son développement, son intégrité
physique ou morale, en rapport avec le VIH/SIDA ;
-
Stigmatisation : le fait de
fustiger, de blâmer, d’avilir ou de châtier une personne vivant avec le VIH/SIDA ;
-
Assistance psychosociale pré-test :
informations données à une personne sur les aspects biomédicaux du VIH/SIDA
et les implications du résultat du test afin de la préparer à accepter le
test de dépistage et les résultats ;
-
Assistance psychosociale post-test :
informations et aide fournies à une personne ayant subi le test de dépistage
du VIH/SIDA visant à lui faire accepter les résultats du test qu’elle a réalisé ;
-
Comportement à risque :
participation fréquente d’une personne à des activités qui augmentent la
probabilité de transmettre ou de contracter le VIH ;
-
Confidentialité : relation de
confiance existant ou devant prévaloir entre un patient en général ou une
PvVIH en particulier et son médecin ou tout personnel de santé, tout personnel
paramédical, tout travailleur de santé, de laboratoire, de pharmacie ou tout
autre assimilé ainsi que tout personnel dont les prérogatives parentales,
professionnelles ou officielles, lui donnent accès à l’information sur la
santé de l’individu et de l’en garder secrète ;
-
Consentement libre et éclairé :
accord volontaire d’une personne qui consent à se soumettre à une procédure
basée sur l’information complète reçue, que ledit accord soit verbal, écrit
ou tacite ;
-
Counseling :
relation d’aide qui, à travers la communication interpersonnelle permet
d’aider une personne à résoudre une difficulté.
Dans
le cas du VIH, on informe la personne sur le VIH/SIDA, les modes de
transmission, les moyens de dépistage, de prévention, de prise en charge ainsi
que les conséquences sur elle-même, sur les partenaires, les familles et
l’entourage ;
-
Dépistage :
procédure directe (test du VIH) d’identification d’une maladie,
indirecte (évaluation des comportements à risque) ou par un
questionnaire sur les tests déjà réalisés ou sur les traitements médicaux
suivis ;
-
Dépistage obligatoire : test de
dépistage du VIH imposé à une personne ou caractérisé par l’absence
de consentement ou par un consentement vicié (violence physique ou
morale) ;
-
Discrimination : toute
distinction, exclusion, préférence ou restriction fondée sur le statut sérologique
réel ou supposé d’une personne qui a pour effet de détruire ou d’altérer
l’égalité de chances ou de traitement ;
-
Incapable : mineur ou majeur protégé ;
-
Majeur protégé : personne de plus de 20 ans révolus bénéficiant d’un régime de
protection en raison de l’altération de ses facultés physiques et/ou
mentales ;
-
Mineur : personne âgée de moins
de dix-huit ans ;
-
Personne affectée par le VIH/SIDA :
personne ayant un parent, un proche ou un ami infecté par le VIH dont le
statut sérologique pèse sur cette personne.
-
Personne vivant avec le VIH (PvVIH) :
personne dont le test de dépistage révèle directement ou indirectement
qu’elle est infectée par le VIH ;
-
Prévention du VIH/SIDA : mesures visant à protéger les non infectés du VIH et à
minimiser l’impact de la maladie sur les PvVIH ;
-
Professionnel de santé et de l’action sociale :
l’ensemble des personnels de l’action sociale et de la santé qui
travaillent à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ;
-
Séronégatif :
personne ayant une absence de VIH ou d’anticorps anti-VIH dans son
organisme lors du test de dépistage ;
-
Séropositif :
personne ayant une présence de VIH ou d’anticorps anti-VIH dans son
organisme lors du test de dépistage ;
-
Test de dépistage du VIH :
test de laboratoire fait sur un individu pour déterminer la présence ou
l’absence d’infection à VIH ;
-
Test anonyme de dépistage :
procédure au cours de laquelle le nom de la personne testée est remplacé
par un code ou un symbole permettant au laboratoire et à la personne testée de
connaître le résultat sans qu’elle n’ait à révéler son identité ;
-
Test de dépistage volontaire du VIH :
test effectué sur une personne ayant accepté volontairement de se soumettre au
dépistage ;
-
Transmission du VIH :
contamination d’une personne saine par une autre personne déjà infectée par
le VIH, le plus souvent à l’occasion de rapports sexuels, de la transfusion
du sang, de l’utilisation de seringues ou autres objets déjà souillés ou de
la mère à l’enfant ;
-
Transmission volontaire du VIH :
inoculation consciente de substances infectées
par le VIH à une personne de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées.
CHAPITRE
2 : LE DROIT A L’EDUCATION
ET A L’INFORMATION EN MATIERE DE VIH/SIDA.
Article
3 : Les
établissements et structures, prestataires de services en matière de VIH/SIDA,
ont l’obligation de s’informer régulièrement sur l’état des
connaissances scientifique et technique relatives au VIH/SIDA.
Les
prestataires de services en matière de VIH/SIDA bénéficient de formation,
recyclage et des mesures de protection appropriées contre toute infection.
Article
4 : L’Etat,
à travers les départements ministériels, les collectivités territoriales,
les organes publics et privés, les associations de la société civile ainsi
que les structures de communication sociale en collaboration avec la structure
nationale de la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST et le
ministère chargé de la santé, doivent informer la population sur le VIH/SIDA
en ce qui concerne ses modes de transmission, de prévention ainsi que
ses modalités de diagnostic et de prise en charge en cas d’infection.
Article
5 : Les
départements ministériels en charge de l’éducation et des différentes
formations doivent intégrer dans les programmes d’enseignement, des modules
sur les modes de transmission, les moyens de prévention du VIH/SIDA et des
infections sexuellement transmissibles ainsi que la prise en charge globale du
VIH/SIDA.
Article
6 : Les
employés de l’Etat, des collectivités territoriales, les travailleurs du
secteur privé, du secteur informel, les membres des forces de défense et de sécurité,
les détenus et les professionnels du sexe doivent bénéficier dans le cadre de
la lutte contre le VIH/SIDA d’une formation de base standardisée afin de
corriger les idées erronées sur le VIH/SIDA.
Article
7 : Toute
personne vivant avec le VIH est tenue d’annoncer sans délai son statut sérologique
à son conjoint ou partenaire sexuel.
Article
8 : Les
services de prise en charge doivent apporter tout l’appui psychosocial nécessaire
à l’annonce de la séropositivité de la personne à son conjoint ou
partenaire sexuel.
Faute
pour la personne dont le statut sérologique vient d’être connu de ne pas se
soumettre volontairement à l’obligation d’annonce prévue à l’article 7,
le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement
hospitalier, les structures sanitaires concernées doivent veiller à ce que
l’annonce se fasse et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux
difficultés éventuelles de communication et de compréhension du patient et de
son conjoint ou de son/ses partenaire (s) sexuel (s).
Si
la personne le souhaite, le médecin ou toute autre personne qualifiée de l’établissement
hospitalier avec son accord pourra faire l’annonce au conjoint ou au
partenaire sexuel ou toute autre personne par lui désignée sans violer les
dispositions relatives à la confidentialité médicale.
Le
ou la conjoint (e) ainsi que le ou les partenaire (s), sur la base d’un
consentement libre, seront soumis au test de dépistage du VIH et en cas de résultat
positif, recevront l’information nécessaire, les conseils de prévention et
les soins appropriés.
CHAPITRE
3 :
Article
9 : Tout
dépistage doit être fait avec le consentement libre et éclairé de la
personne concernée et accompagné d’un counseling pré et post test.
Pour
les personnes mineures ou frappées d’incapacité, le consentement des parents
ou des tuteurs est requis.
L’Etat
doit prendre toutes les dispositions pour encourager le test de dépistage
volontaire.
Toutefois,
dans les cas de don d’organe, de tissus ou de sang, le consentement au test
est présumé lorsqu’une personne accepte volontairement ou librement de faire
don de son sang, de tissu ou d’organe pour une transfusion, une
transplantation ou pour la recherche.
Article
10 : Toute personne se sachant
infectée par le VIH doit s’abstenir d’avoir des rapports sexuels non protégés
avec une autre personne.
Article
11 :Tout professionnel de
santé qui constate qu’un patient est
porteur du VIH ou malade du SIDA doit prendre toutes les précautions pour
l’en informer mais ne peut en aucun cas divulguer cette information sauf dans
les cas prévus par la loi.
Article
12 :Le ministère chargé
de la santé, en collaboration avec les autres structures étatiques concernées,
les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les organisations
à base communautaire, prendra toutes mesures nécessaires pour renforcer les
mesures de prévention, de prise en charge et de contrôle des infections
sexuellement transmissibles afin de lutter contre la propagation de
l’infection à VIH.
Article
13 : Il est interdit aux laboratoires ou institutions similaires d’accepter
ou de conserver un don de sang, de tissu ou d’organes sans qu’un échantillon
du sang, du tissu ou des organes n’ait été testé négatif au VIH.
Cependant,
les laboratoires ou institutions similaires peuvent conserver des échantillons
de sang, de tissu ou d’organe à des fins de recherche sur autorisation du
ministère chargé de la santé.
Le
bénéficiaire du sang, de tissus ou d’organes donnés, peut exiger un second
test avant que le sang ne lui soit transfusé ou les tissus et organes
transplantés. Dans ce cas, il est fait droit à sa demande.
CHAPITRE
4 :
PvVIH/SIDA.
Article
14 : L’établissement de
santé, public ou privé, garantit la confidentialité des informations médicales,
financières et administratives, qu’il détient sur des PvVIH hospitalisées.
Article
15 : Le personnel
hospitalier, le personnel non soignant des établissements de santé, les
agences de recrutement, les compagnies d’assurances, les banques, les opérateurs
de saisie et tous autres détenteurs de dossier médical ou ayant accès aux
dossiers médicaux, de résultats de tests, de dépistage ou d’informations médicales,
relatives en particulier à l’identité et au statut sérologique de toute
personne, sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils ont
connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Article
16 : Toute personne
atteinte d’une infection sexuellement transmissible (IST) ou vivant avec le
VIH, doit jouir sans discrimination, des droits civils, politiques et sociaux
(logement, éducation, emploi, santé, protection sociale, etc.).
Elle
a le droit de bénéficier d’une assistance particulière, de soins de base,
de traitement et d’une garantie de confidentialité dans ses rapports avec les
professionnels de santé et de l’action sociale.
Les
personnes porteuses du VIH ou malades du SIDA qui le déclarent, bénéficient
d’une assistance particulière en matière de conseils, d’appui
psychosocial, nutritionnel, médical, matériel ; ils reçoivent des soins
médicaux conformément aux normes et procédures en vigueur.
L’assistance
particulière en matière de conseils, d’appui psychosocial, nutritionnel, médical
et matériel doit être fournie par la famille, l’Etat et ses structures déconcentrées,
la société civile, les communautés.
Article
17 : Il n’y a pas lieu de
conclure à une violation de la confidentialité tel que prévu a l’article 14
dans les cas suivants :
lorsque
les responsables d’un établissement de santé se conforment aux exigences épidémiologiques
prévues par le code de la santé publique ;
lorsque
le personnel de santé directement ou indirectement impliqué dans le traitement
ou les soins d’une PvVIH est informé de son statut ;
lorsque
le personnel de santé est appelé à témoigner dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou la détermination du statut sérologique est une question
fondamentale du litige. Dans ce cas, le témoignage se fera par écrit, sous pli
scellé, que seule l’autorité judiciaire compétente pourra ouvrir ;
lorsque
le personnel de santé informe les parents d’un mineur ou les personnes chargées
de sa garde ou de sa tutelle du statut sérologique de celui-ci.
Article
18 : Tout résultat de test de dépistage à VIH/SIDA est confidentiel
et ne peut être remis qu’aux personnes suivantes :
-
la personne ayant subi le test ;
-
l’un et l’autre parent de l’enfant mineur qui a été testé ;
-
le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins ayant subi le
test ;
-
l’autorité judiciaire ayant légalement requis le test.
Article
19 : Est interdite, toute
demande de test à VIH comme condition préalable à l’emploi, à
l’admission aux institutions scolaires ou universitaires, à l’exercice du
droit au logement, de droit d’entrée et de séjour dans le pays ou comme
condition préalable à l’exercice du droit de voyager, d’obtenir des soins
médicaux, contracter une assurance ou un prêt bancaire ou tout autre service
ou comme condition préalable au droit inaliénable de jouir des-dits services.
Toutefois,
cette interdiction est levée dans les cas suivants :
-
lorsqu’une personne est inculpée d’avoir volontairement contaminé ou tenté
d’infecter une autre personne par quelque moyen que ce soit ;
-
lorsqu’une personne est inculpée de viol ;
-
lorsque la détermination du statut sérologique à VIH est nécessaire pour résoudre
un litige matrimonial
CHAPITRE
5 : LES DISPOSITIONS
PENALES
Article
20 : Toute personne se
sachant infectée par le VIH et qui sciemment entretient des rapports sexuels
non protégés avec un ou une partenaire non informé (e) de son statut sérologique,
même si celui-ci (ou celle-ci) est séropositif (séropositive), est coupable
du crime de transmission volontaire de VIH et est punie conformément au code pénal.
Article
21 : Est puni d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000)
francs CFA à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de
l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale coupable
des actes discriminatoires à
l’encontre des PvVIH.
Article
22 : Quiconque aura
volontairement, par quelque procédé que ce soit, transmis des substances infectées par le VIH est coupable de transmission
volontaire du VIH.
Est
complice d’acte de transmission volontaire, toute personne qui aura octroyé
ou procuré les moyens de commettre l’infraction prévue à l’alinéa 1.
Les
coupables ou complices d’acte de transmission volontaire du VIH, sont punis
conformément aux dispositions du code pénal.
Article
23 : Quiconque étant, soit
en raison de sa profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission,
dépositaire d’une information à caractère confidentiel sur l’état de
santé d’un individu vivant avec le VIH/SIDA, la révèle sciemment à une
personne non qualifiée pour en partager le secret, est puni de trois mois à un
an d’emprisonnement et/ou d’une amende de quatre cent mille (400 000)
francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA.
Le
maximum de l’amende est porté à dix millions (10 000 000) de
francs CFA, lorsque l’infraction est commise par les médias ou multimédia
ou autre moyen de communication de masse ;
Article
24 : Est punie d’un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de quatre cent mille
(400 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou
de l’une de ses deux peines seulement, toute personne physique ou morale
coupable :
-
de la diffusion d’informations relatives au contrôle et à la prévention du
VIH/SIDA à travers la publicité mensongère ou erronée ;
-
de la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures,
sans l’autorisation préalable du ministère chargé de la santé et de la
structure nationale de coordination de la lutte contre le VIH/SIDA et les IST et
sans aucune base médicale et scientifique ;
-
de l’inscription et de l’indication sur les médicaments, supports ou agents
que ceux-ci sont destinés à soigner le VIH/SIDA ou à protéger de la maladie
sans base médicale et scientifique.
Article
25 : Le fait d’exploiter
frauduleusement l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse d’une
personne infectée par le VIH ou affectée par le VIH/SIDA, soit pour lui
proposer un traitement fallacieux avec extorsion de fonds, soit pour faire
consentir cette personne à un acte qui lui est manifestement préjudiciable,
est puni des peines applicables à l’escroquerie.
Article
26 : Tout individu qui a
connaissance de son état d’infection à VIH et qui ne prend pas les précautions
nécessaires et suffisantes pour la protection de son (ses) partenaire(s),
encourt des sanctions pénales.
Est
puni d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000)
de francs CFA, quiconque se sachant atteint du VIH, ne prend pas les précautions
nécessaires et suffisantes pour la protection de son ou ses partenaire (s).
S’il
en est résulté une contamination, il encourt la peine de tentative
d’homicide volontaire conformément aux dispositions du code pénal.
CHAPITRE
6 : LES DISPOSITIONS
FINALES
Article
27 : Des décrets pris en Conseil des ministres fixent les
modalités d’application de la présente loi.
Article
28 : La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance
publique
à Ouagadougou, le 20 mai 2008.
Pour le Président de l’Assemblée
nationale,
le Quatrième Vice-président
Toussaint Abel COULIBALY
Le Secrétaire de séance
Bénilde
Laounikoun SOMDA